Mme Ngandu Tshimanga, directrice au ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, affectée à l’ISC (Institut Supérieur de Commerce), a formé opposition sous RP 24.688/22.700 au Tribunal de Paix de Ngaliema contre un jugement rendu par défaut à son encontre. Elle revendique le privilège de juridiction lié à sa qualité de cadre de direction à la Fonction Publique. On rappelle que le premier juge avait retenu à charge les infractions de faux en écriture, usage de faux, tentative d’occupation illégale et de trouble de jouissance alors qu’il n’est pas son juge naturel, a indiqué l’avocat de la partie civile au cours de l’audience publique du lundi 4 novembre 2013. Ce praticien du droit a fait savoir que sa cliente est justiciable devant la Cour d’Appel compte tenu de son rang de cadre de commandement.
On rappelle que le conflit tourne autour de la propriété d’une parcelle à Lutendele. Pour répliquer aux moyens de la partie adverse, l’avocat-conseil de Longo Mata et consorts a demandé au tribunal de dire irrecevable la présente action pour absence de motivation et de preuve qui justifie la qualité de cadre de commandement de Ngandu Tshimanga. Il a martelé que l’opposition doit être motivée sur base de l’article 63 du Code de procédure civile. Il a ajouté que l’opposante Ngandu Tshimanga devait brandir l’ordonnance présidentielle de sa nomination au rang de directeur parce que la carte de service ne lui confère pas la qualité de cadre de direction à la Fonction Publique. Rien n’atteste l’authenticité de la carte qu’elle a produite. Le même avocat a martelé que la carte de service et l’arrêté ministériel produit par la partie adverse portent un caractère frauduleux, parce que c’est l’ordonnance présidentielle qui compte.
En ce qui concerne l’avis du ministère public, il a invité le tribunal à dire recevable et fondé la requête de l’opposante Ngandu Tshimanga parce que les pièces qu’elle a présentées justifient sa qualité de directeur.
Murka