tUn conflit oppose Ngaytsho Ida à Mélanie Nganzulu. La partie civile Ngaystsho , née d’une autre mère et cela quinze ans après la naissance de sa sœur aînée, prétend être cohéritière de la parcelle de feu Mpwe Urbain, sise avenue Lukaya 128, Kimbanseke. Mélanie Nganzulu accusée de faux et usage de faux, conteste cette filiation. Cette cause inscrite au Tribunal de Paix de Ndjili sous RP 13395 a été plaidée le mardi 25 mars 2014.
Me Nicolas Kankonde, un des avocats de l’accusation, a ouvert les hostilités en déclarant que Mpwe avait acquis la parcelle de Lukaya 128 le 12 juillet 1965 et que Nganzulu est née l’année suivante. Il ne l’a cédée à personne, a-t-il indiqué.
Après avoir été chez le chef de quartier et l’Opj l’année passée , a-t-il précisé, la prévenue s’est fait confectionner un livret de logeur et une fiche parcellaire en 2013.
La partie civile a échangé avec ses oncles paternels pour trouver un compromis avec sa demi- sœur la même année à la commune de Kimbanseke.
Les préventions de faux et usage de faux sont clairement expliquées dans les articles 124 et 126 du Code pénal congolais Livre II.
Le faux, défini comme l’altération de la vérité , est commis dans l’intention de nuire. La prévenue a produit le fameux livret de logeur au Parquet de Grande Instance de Ndjili.
En réalité, cette parcelle appartient à Urbain Mpwe qui est décédé en 1997. Et d’ajouter que la prévenue a brandi devant la barre le livret de logeur dans lequel le nom de Mpwe est falsifié.
Comment le défunt pouvait-il céder sa parcelle à sa fille sans qu’il y ait un acte de cession ?
Dans les notes de perception d’impôt foncier, le nom de Mpwe apparaît comme le seul propriétaire de ladite parcelle. En date du 24 octobre 2013, la défenderesse est revenue à la raison en acceptant un protocole d’accord dûment légalisé dans lequel elle reconnaît la demanderesse comme sa demi- sœur et accepte de morceler la parcelle de Lukaya pour en confier une partie à Ngaytsho.
Le tribunal devrait dire établi en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux mises à charge de la prévenue, confisquer les titres de la défenderesse et allouer des dommages intérêts de 50000 dollars toujours à son endroit.
Dans son réquisitoire, le ministère public a sollicité du tribunal qu’il dise établies en fait comme en droit les infractions établies de faux et usage de faux mises à charge de la prévenue, de la condamner à 5 ans de SPP, 100.000 francs d’amende et des dommages intérêts que le tribunal va estime conforme à la loi.
Gourmandise
Me Ndjoli Ingange, avocat de Mélanie Nganzulu, s’est dit ahuri par la plaidoirie développée par son contradicteur et le réquisitoire du ministère public. L’organe de la loi s’est montré trop sévère à l’endroit de sa cliente et l’action initiée par la partie civile devrait être déclarée recevable et non fondée, a-t-il indiqué. Il est revenu sur les exceptions, l’obscurité du libellé et le défaut de qualité soulevées par son collègue l’autrefois. Qualifiant l’exploit rédigé par l’autre partie de nébuleux, il a dit que quelque part, il est écrit : au préjudice de la coopération.
Il s’est écrié en ces termes : L’usage du faux a-t-il eu lieu au Parquet ou à la commune de Kimbanseke ?
Il a dit plus loin que du vivant de Mpwe, ce dernier disait avoir une seule fille et cela est visible sur le testament qu’il a rédigé en 1990.
Quelques années plus tard, surgit Clarisse Ngaytsho qui prétend être la fille de Mpwe.
Il a indiqué que l’accusation a aligné derrière elle des membres de famille pour être reconnue comme cohéritière. Et d’indiquer que l’organe de la loi a extorqué la signature de sa cliente, dont dépendait sa mise en liberté provisoire. Le protocole d’accord détenu par l’autre partie a été arraché à la hussarde, Me Ndjoli a affirmé que les quittances auxquelles a fait allusion l’autre partie concernent la parcelle de Lukaya 106 et non 128.
Il a ajouté que l’autre partie n’a pas prouvé clairement être la fille de Mpwe. Dans la foulée, il a fait savoir que si la partie civile bénéficie d’un lopin de terre morcelé et se permet d’attraire l’autre partie en justice, il est évident qu’elle est gourmande.
Revenant sur la prévention de faux en écriture, il a relevé que cette infraction repose sur des éléments préalables relatifs aux écrits censés avoir une valeur probante.
L’usager n’est pas forcément le faussaire. C’est son père qui a établi le livret de logeur et l’altération de la vérité n’existe pas, a-t-il indiqué.
En réalité, seule la prévention d’usage de faux devrait être mise à charge de sa cliente.
Et de conclure que le tribunal devrait déclarer irrecevable l’action initiée par l’autre partie. On ne peut pas saisir la justice pour s’enrichir. Il a sollicité l’acquittement de sa cliente.
Le verdict va intervenir le 4 avril 2014.
Jean-Pierre Nkutu