Pascal BEVERAGGI l’emporte sur Moïse KATUMBI: retour sur une saga judiciaire atypique

Ouf! C’est bien l’interjection qu’il convient d’utiliser dès l’abord pour le camp Pascal BEVERAGGI. Même après avoir gagné de façon définitive (voir jugement joint en annexe), les affidés de Moïse KATUMBI continuent à mentir l’opinion. Les autorités judiciaires qui ont rendu un jugement inattaquable ont un honneur à préserver, en le faisant vite exécuter. il s’agit de faire respecter l’Etat de droit en République Démocratique du Congo.

         Ce dossier à l’emporte-pièces commence sur fond d’un dol. Une transformation des faits qui laissent les hommes honnêtes pantois. Moïse KATUMBI nourrit-il réellement des ambitions présidentielles en RDC? Si c’est le cas, il sera nécessaire de sa part de revoir ses méthodes et de se soumettre à la justice. La vérité repose sur les faits, disait le grand Mao.

         Un dossier aussi limpide n’aurait pas suscité autant de rebondissement, surtout quand une des parties manifeste des ambitions de devenir Président de la République. Le vrai devrait s’imposer à tous sans trop trop de détours et les mensonges devraient même s’effacer de soi-même devant la qualité des acteurs.. Même dans un ring de combat de boxe, on donne la possibilité d’abandonner devant plus fort que soit. Force est à la loi.

         Le grand pouvoir dont peut se prévaloir Pascal BEVERAGGI dans ce dossier, c’est tout simplement d’être dans le vrai sur toute la ligne. Il n’a jamais volé à qui que ce soit un bien qui ne lui appartient pas. Il n’y a donc aucune raison qu’un quidam vienne lui voler ce qui lui appartient. Et un individu peut compter sur l’Etat, quand il subit un lourd préjudice dans une affaire. L’homme ne peut plus être un loup pour l’homme de nos jours.

         Maintenant, on le sait, le jugement afférent rendu en dernier ressort fait la démonstration de la vérité de façon éloquente. On sait que Pascal BEVERAGGI s’est fait déposséder de ses avoirs par Moïse KATUMBI. Comment qualifierait-on un tel acte?

         Les regards sont maintenant tournés vers Ecobank, la Gecamines et vers certains de ses clients, auprès de qui Moïse KATUMBI a recouvré des factures des prestations qu’il n’a pas exécutées. C’est extrêmement grave. Peut-on parler d’une chaine de complices? La phase 2 de ce dossier ne fait que commencer.

         Dans quelle peau se trouve actuellement Ecobank qui a vidé les comptes de son client NB MINING AFRICA au profit de Moïse KATUMBI, alors que l’affaire courait encore? Le temps d’établir les responsabilités a sonné. C’est la justice congolaise qui le mentionne dans un jugement inattaquable. L’arrogance a aussi son revers : la responsabilité des actes posés. Ecobank n’a-t-elle pas honte d’avoir vidé les comptes de son client au profit d’un tiers?

Voici le R.C.A.37.748/37.377

Les dits statuts sont produits (par Astalia) avec les sceaux de certification de Tricom/Gombe et de la Cour d’Appel et ce, sur chaque page. Or, ce sont les mêmes juridictions qui ont rendu les décrets sus évoquées ;

Elle en déduit que la partie OCTAVIA LIMITED les a produits devant ces instances, de manière régulière.

De ce qui précède, elle dira qu’il y a absence de manœuvres frauduleuse de la part de la société OCTAVIA LIMITED, on ne peut dès lors considéré comme établi le dol personnel à sa charge.

En sus, FETTWETS A, souligne à ces propos que le dol personnel de la partie peut en effet résulter de conclusions prises par son avocat qui a affirmé dans un écrit de procédure des éléments dont il savait qu’ils ne correspondaient pas à la réalité et cela sans être désavoué (KOMBE KALALA AUGUSTIN : op cit ; p71) ;

Il a été jugé qu’il n’y a pas ouverture à la requête civile pour cause de dol, si celle-ci porte sur des faits connus lors du procès et déjà appréciés par l’arrêt attaqué, ni pour des causes dont la partie à sa connaissance avant le jugement dont la réfraction est poursuivie (CA L’Shi RTA 388 du 15 octobre 1999, op.cit. cité par RUFFIN LUKOO MUSUBAO ; « La jurisprudence congolaise en procédure civile », Tome 1 édition on s’en sortira, 2016, p.329) ;

C’est donc à tort que le juge sous RC 37.377 a soutenu que lors de la descente de service de l’Inspectorat des services judiciaires, les statuts incriminés ne sont nullement retrouvés dans le dossier sous RMUA 623, la cour estime que de la même manière qu’ils ont été introduits dans le dossier qu’ils l’y ont été retirés ; cette œuvre mérite rétractation car il est démontré que ces pièces ont été régulièrement introduites avec cotation de 135 à 153 telle que constatée par le service même de l’Inspectorat ensemble avec Madame KALONDA (PV d’audition cotée 335) ;

Il s’ensuit que la présente opposition sera déclarée recevable et fondée, en conséquence ;

Rétractera l’arrêt RCA 37.377 en toutes ses dispositions pour absence de dol personnel ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire ce juge ;

Dira la requête civile sous RCA 37.377 recevable mais non fondée ;

Confirmera ainsi l’arrêt sous RMUA 623 en toutes ses dispositions.

Rejettera l’action reconvertisionnelle de la partie Astalia Investment Limited car la présente action s’avère être fondée.

Mettra les frais d’instance à charge de la partie Astalia Investment Limited.

C’est pourquoi :

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la société Octavia Limited, Astalia Investment Limited, Ecobank SA, Ruashi Mining SAS, Gecamines SA et par défaut à l’égard des sociétés NB Mining Africa SA et Globales Operations SARL ;

Le Ministère public entendu ;

Dit recevable mais non fondés ses moyens exceptionnels soulevés par la première opposée, la société Astalia Investment Limited, et les rejette ;

Dit recevables et fondée la présente action en opposition, en conséquence.

Rétracte  l’arrêt sous RCA 37.377 du 30 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau  et faisant ce qu’aurait dû faire le juge sous RCA 37.377 ;

Dit recevable mais non fondée la requête civile introduite sous RCA 37.377, en conséquence :

Confirme l’arrêt sous RMUA 623 rendu le 11 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;

Dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle de l’opposée ASTALIA Investment Limited ;

Met les frais d’instance à charge de la société Astalia Investment Limited.

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 11/03/2022 à laquelle ont siégé les magistrats Tshiala Mutobola, Présidente de chambre, Mambika Polo et Kuzamba Madidi, conseillers en présence de Monsieur Mukulikipe Safari, Officier du Ministère Public, avec l’assistance de Monsieur Isuebe Papy, greffier du siège.

Le Greffier

Sé/Isuele Papy

Les conseillers

Sé/1) Mambika Polo

Sé/2) Kuzamba Madidi

La Présidente de chambre

Sé/Tshiala Mutobola

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